Avis 20184484 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants concernant le litige l'opposant au Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement du Virdoule (SMIAV) : 1) le fonctionnement du principe légal des dotations de subventions attribuées à l'Établissement territorial public de bassin (ETPB) du Virdoule ; 2) la procédure de paiement ; 3) le respect des règles du code des marchés publics par l'ETPB ; 4) le respect des contrôles opérés par le contrôle de légalité de la préfecture du Gard ; 5) l'organisme en charge du paiement des études complémentaires imprévues et le contrôle de ces paiements par le trésorier-payeur général du département de l'Hérault ; 6) la justification concernant le montant total du projet dit « Plan Virdoule » à hauteur de 21 557, 050 euros.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant le litige l'opposant au Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement du Virdoule (SMIAV) : 1) le fonctionnement du principe légal des dotations de subventions attribuées à l'Établissement territorial public de bassin (ETPB) du Virdoule ; 2) la procédure de paiement ; 3) le respect des règles du code des marchés publics par l'ETPB ; 4) le respect des contrôles opérés par le contrôle de légalité de la préfecture du Gard ; 5) l'organisme en charge du paiement des études complémentaires imprévues et le contrôle de ces paiements par le trésorier-payeur général du département de l'Hérault ; 6) la justification concernant le montant total du projet dit « Plan Virdoule » à hauteur de 21 557, 050 euros. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer cette demande, qui porte en réalité sur des renseignements.