Avis 20184463 Séance du 21/03/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 9 janvier 2013, pour les 3 années de soins qu'il a reçus à l'hôpital Broca et à la Collégiale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 9 janvier 2013, pour les trois années de soins qu'il a reçus à l'hôpital Broca et à la Collégiale. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que Madame X, qui, en l'absence de toute autre indication, peut seulement être regardée comme entendant connaître les causes du décès de son père, a obtenu en 2013 copie de certains éléments du dossier médical du défunt. Elle ne précise toutefois pas en quoi les éléments dont elle a déjà obtenu communication ne répondraient pas ou répondraient incomplètement à sa demande au regard de cet objectif. Si elle indique souhaiter avoir accès à l'intégralité du dossier médical de son père, les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique n'instaurent pas un tel droit. Enfin, la circonstance que le père de Mme X, lors de ses hospitalisations, a demandé accès à l'intégralité de son dossier médical et a autorisé ses enfants à avoir accès à ces documents ne permet pas, après son décès, de déroger à ces dispositions du code de la santé publique. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité du dossier médical de son père.