Avis 20184451 Séance du 21/03/2019

Communication du rapport 2017 de l'Observatoire national de présence postale sur la gestion du Fonds national de péréquation postale.
Madame X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, du refus opposé par La Poste à sa demande de communication du rapport 2017 de l'Observatoire national de présence postale sur la gestion du Fonds national de péréquation postale. En l'absence de réponse du directeur général de la Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. La commission souligne, en second lieu, que l’observatoire national de la présence postale (ONPP), créé en 2007 et composé de représentants de l’État, de l’Association des maires de France, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) et du Groupe La Poste, assure le suivis des modalités de gestion du fonds de péréquation, accompagne les travaux des commissions départementales de présence postale territoriale et veille au respect des engagements de La Poste en matière d’évolution de son réseau. Il formule dans ce cadre annuellement un avis sur la répartition du fonds national de péréquation territoriale entre les départements, en particulier dans le cadre de partenariats publics ou privés. La commission considère que le document sollicité, qui se rattache directement aux missions de service public confiées à la Poste, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait un caractère achevé. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.