Avis 20184446 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'agence : 1) les statuts ; 2) le bilan d'activité et financier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'agence Caux Seine développement à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'agence : 1) les statuts ; 2) le bilan d'activité et financier En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En ce qui concerne les statuts de l'Agence Caux Seine développement, la commission estime qu’ils fixent le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue en matière de développement économique et territorial et considère qu’ils doivent être considérés comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que sont communicables les données comptables de la société qui se rattachent à l’exécution du service public qui lui a été confié. La commission a toutefois constaté que les statuts et le bilan financier de l’année 2017 de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par ce code. Elle déclare, en conséquence, la demande d'avis irrecevable sur ces points. Elle considère, enfin qu’est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le bilan d'activité de l'Agence Caux Seine développement pour la partie qui concerne sa mission de service public. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.