Avis 20184396 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants relatifs au diagnostic de son logement réalisé par une technicienne de la MSA : 1) les notes prises par la technicienne ; 2) les photos prises par la technicienne ; 3) la grille d'évaluation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes d'Armor à sa demande de communication des documents suivants relatifs au diagnostic de son logement réalisé par une technicienne de la MSA : 1) les notes prises par la technicienne ; 2) les photos prises par la technicienne ; 3) la grille d'évaluation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la MSA des Côtes d'Armor, la commission considère que ces documents, élaboré par la MSA dans le cadre de ses missions de service public en matière d'aide au logement et de lutte contre l'habitat indigne, revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve toutefois que les notes prises mentionnées au point 1) soient achevées en la forme, et émet, par suite, un avis favorable sous cette réserve.