Conseil 20184383 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable, à Monsieur X secrétaire général du syndicat autonome et indépendant des territoriaux des Pyrénées Orientales qui n'a fourni aucun mandat, des documents suivants : 1) les délibérations du 1er décembre 2008 et du 7 février 2018 ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la commune et du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) ; 2) la fiche de poste de chaque agent ; 3) l'avis du comité technique paritaire (CTP) ; 4) l'organigramme ; 5) la procédure de mise en œuvre des entretiens d’évaluation et avis du CTP sur cette procédure ; 6) l'entretien d’évaluation 2017 de Monsieur X ; 7) l’ensemble des éléments ayant permis de qualifier la qualité du travail de Monsieur X ; 8) les arrêtés individuels d’attribution du RIFSEEP ; 9) les derniers arrêtés d’avancement d’échelon des agents de la commune et du SIVOM ; 10) les relevés de cotisations au COSD « État mensuel édité par le logiciel paye » effectués par la commune et le SIVOM depuis le 1er janvier 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X secrétaire général du syndicat autonome et indépendant des territoriaux des Pyrénées-Orientales qui n'a fourni aucun mandat, des documents suivants : 1) les délibérations du 1er décembre 2008 et du 7 février 2018 ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la commune et du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ; 2) la fiche de poste de chaque agent ; 3) l'avis du comité technique paritaire (CTP) ; 4) l'organigramme ; 5) la procédure de mise en œuvre des entretiens d’évaluation et avis du CTP sur cette procédure ; 6) l'entretien d’évaluation 2017 de Monsieur X ; 7) l’ensemble des éléments ayant permis de qualifier la qualité du travail de Monsieur X ; 8) les arrêtés individuels d’attribution du RIFSEEP ; 9) les derniers arrêtés d’avancement d’échelon des agents de la commune et du SIVOM ; 10) les relevés de cotisations au comité des œuvres sociales départemental (COSD) « État mensuel édité par le logiciel paye » effectués par la commune et le SIVOM depuis le 1er janvier 2018. La commission vous précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La circonstance que Monsieur X n'a pas fourni de mandat est donc sans incidence sur la communicabilité des documents qu'il sollicite. Elle précise de même que la qualité du demandeur, qui est agent de la commune et non du SIVOM, est également sans effet sur cette communicabilité. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 5, 9) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception, s'agissant du point 1), des éléments relatifs à la mise en œuvre individuelle du nouveau régime indemnitaire (cf. point 8), et s'agissant du point 3) des éléments révélant la vie privée ou la manière de servir des agents publics. La commission vous rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Les éléments des points 1) et 2) sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, la commission est défavorable à la communication des documents révélant la manière de servir des agents publics. Il s'en déduit que les éléments des points 6) et 7) ne sont pas communicables à des tiers. S'agissant du point 8) de votre demande, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, n''est pas communicable. La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP n'est pas davantage communicable, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission vous rappelle enfin qu’il appartient à l'administration saisie, lorsqu'elle n'est pas en possession de documents faisant l'objet d'une demande de communication, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le SIVOM visé par la demande, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.