Avis 20184360 Séance du 28/02/2019

Communication, en version papier ou dématérialisée, par voie postale ou par voie numérique, des documents suivants, relatifs à son client : 1) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 4 juin 2015, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2015, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 2) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 24 juin 2016, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2016, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 3) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2017, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2017, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 4) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 2 juillet 2018, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix ayant obtenu leur mutation au sein du secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 6) son classement par points (rang et nombre de points), dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, en version papier ou dématérialisée, par voie postale ou par voie numérique, des documents suivants, relatifs à son client : 1) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 4 juin 2015, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2015, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 2) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 24 juin 2016, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2016, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 3) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2017, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2017, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 4) le procès-verbal de la séance et l'avis de la commission administrative paritaire nationale relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale du 2 juillet 2018, statuant sur sa candidature à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix ayant obtenu leur mutation au sein du secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 6) son classement par points (rang et nombre de points), dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018. La commission rappelle qu’elle considère que les procès-verbaux et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) ont été communiqués par courrier du 12 février 2019, pour les extraits concernant Monsieur X, à son conseil. La commission ne peut dès lors , que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 mentionné au point 4), le ministre a également indiqué qu'il n’avait pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à Monsieur X, pour l'extrait le concernant, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. S'agissant enfin des documents mentionnés aux points 5) et 6), le ministre a indiqué que ces documents n'existaient pas en l'état et ne pouvaient être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points.