Avis 20184357 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils mineur, X, atteint d'une surdité profonde bilatérale, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir : 1) le rapport d'expertise de la partie interne de l'implant droit qui a été explantée, réalisé par le constructeur de l'appareil, la société Cochlear ; 2) les maps et les comptes rendus des réglages qui ont été faits avant et près l'opération de leur fils le 14 septembre 2017, par l'audioprothésiste au service ORL implantion cochléaire.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils mineur, X, atteint d'une surdité profonde bilatérale, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir : 1) le rapport d'expertise de la partie interne de l'implant droit qui a été explantée, réalisé par le constructeur de l'appareil, la société Cochlear ; 2) les maps et les comptes rendus des réglages qui ont été faits avant et près l'opération de leur fils le 14 septembre 2017, par l'audioprothésiste au service ORL implantion cochléaire. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'en vertu du même article, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents sollicités existent et sont en possession de l'administration et que Monsieur et Madame X justifient être titulaires de l'autorité parentale sur leur fils. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.