Avis 20184335 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants concernant l'URSAFF du Rhône : 1) les statuts de l'entreprise déposés au greffe ; 2) Les documents annexes notamment : a) les statuts déposés en préfecture régionale de la Région Rhône Alpes ; b) l'arrêté portant création de la caisse acceptée par le préfet ; c) l' enregistrement au BODACC ; d) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal. e) les fonds qui ont été déposé pour la création ; f) la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination pris par le Directeur de la caisse nationale ; c) l'agrément ; d) Le contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d 'administration ; ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès -verbal ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination pris par le directeur régional et/ou le directeur national de la caisse ; c) son contrat de travail ; d) la convention collective qui le lie à la caisse ; e) son agrément .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant l'URSAFF du Rhône : 1) les statuts de l'entreprise déposés au greffe ; 2) les documents annexes notamment : a) les statuts déposés en préfecture régionale de la Région Rhône Alpes ; b) l'arrêté portant création de la caisse acceptée par le préfet ; c) l' enregistrement au BODACC ; d) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal. e) les fonds qui ont été déposé pour la création ; f) la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination pris par le Directeur de la caisse nationale ; c) l'agrément ; d) le contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d 'administration ; ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès -verbal ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination pris par le directeur régional et/ou le directeur national de la caisse ; c) son contrat de travail ; d) la convention collective qui le lie à la caisse ; e) son agrément. En l’absence de réponse du directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission relève, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1, 2 a), 2 c), 2 d) et 2 e) relatifs aux statuts de l'URSSAF Rhône-Alpes déposés au greffe, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature, à la mission et aux caractéristiques de cet organisme. Elle relève, ensuite que les membres des conseils d’administration de chaque URSSAF sont désignés conformément aux dispositions de l’article L213-2 du code de la sécurité sociale qui définissent les collèges désignant chacun un nombre déterminé de représentants. Elle considère, par suite, que les documents sollicités au point 5 n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité également mentionnée au point 2 f), qui porte en réalité sur un renseignement. S’agissant, en troisième lieu, des avis, décisions et contrats de travail mentionnés aux points 3, 4 a), b), d) et 7 a), b), c) et d), la commission considère que ces documents sont exclusivement relatifs aux relations de droit privé entre l'URSSAF et ses salariés et ne se rapportent pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique, par ailleurs, que par une décision Société B Braun Medical du 4 novembre 2016 (398443), le Conseil d'Etat a jugé que la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission considère donc que le document demandé au point 6 est sans lien avec la mission de service public confiée à l'URSSAF Rhône-Alpes. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. En revanche, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2 b), 4 c) et 7 e) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.