Avis 20184300 Séance du 21/03/2019

Communication, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier administratif de sa cliente, détenu par la section CNI/Passeports.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier administratif de sa cliente, détenu par la section CNI/Passeports. La commission estime que ce dossier administratif est communicable à l'intéressée ou son client, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de la version papier des documents sollicités, version détenue par la mairie de Valenciennes. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier de Madame X, en l’espèce la mairie de Valenciennes, et d’en aviser Madame X ou son conseil. Elle émet donc un avis favorable.