Avis 20184287 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, dans le cadre de la réunification familiale, des filles de sa cliente, X née le 25 décembre 2008 et X née le 10 février 2002, détenus par le consulat de France à Kinshasa (Congo).
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, dans le cadre de la réunification familiale, des filles de sa cliente, X née le 25 décembre 2008 et X née le 10 février 2002, détenus par le consulat de France à Kinshasa (Congo). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves et à la condition que Madame X justifie détenir détenir l'autorité parentale sur ses filles mineures. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.