Avis 20184282 Séance du 28/02/2019

Communication du rapport de l'inspecteur du travail concernant la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du rapport de l'inspecteur du travail concernant la société X. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent, à l'exception des procès-verbaux transmis à l'autorité judiciaire, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que le rapport sollicité est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires ou faisant apparaître de la part de l'employeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.