Avis 20184281 Séance du 31/03/2019

Copie, et non seulement consultation sur place, de l'intégralité de son dossier médical, avec déclassification de tout document qui ne serait pas communicable à l’extérieur, si nécessaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place, de l'intégralité de son dossier médical, avec déclassification de tout document qui ne serait pas communicable à l’extérieur, si nécessaire. La commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311‐6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le dossier médical de Monsieur X lui est donc communicable, selon les modalités ci-dessus décrites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission avoir transmis les pièces demandées par courrier daté du 28 septembre 2018. La commission constate toutefois que ce courrier a été adressé à Maître X alors que la demande dont elle a été saisie a été présentée par Monsieur X et tendait à la communication de la copie des pièces de son dossier médical à l'intéressé lui-même. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités, à moins qu'il n'ait lui-même demandé à la ministre des armées la communication de ces documents par l’intermédiaire de son conseil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.