Avis 20184277 Séance du 31/03/2019

Copie ou consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des factures n° 70, 71, 242, 312, 444, 501, 502, 599, 741, 742, 865, 866, 941, 1129, 1130, 1165, 1347, 1400, 1594, 1628, 1804, 2037, imputées sur le compte 611 « Maintenance ».
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Jonage à sa demande de copie ou consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des factures n° 70, 71, 242, 312, 444, 501, 502, 599, 741, 742, 865, 866, 941, 1129, 1130, 1165, 1347, 1400, 1594, 1628, 1804, 2037, imputées sur le compte 611 « Maintenance ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Jonage d'en permettre la consultation. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.