Avis 20184229 Séance du 31/12/2018
Communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 :
1) le compte administratif ;
2) le budget principal ;
à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 :
1) le compte administratif ;
2) le budget principal ;
à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Grenoble-Alpes Métropole a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier électronique du 9 octobre 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.