Avis 20184225 Séance du 31/12/2018

Communication par voie électronique du compte administratif au titre de l'année 2017 : 1) le compte administratif ; 2) le budget principal ; à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1288-M de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rouen à sa demande de communication par voie électronique du compte administratif au titre de l'année 2017 : 1) le compte administratif ; 2) le budget principal ; à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1288-M de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rouen a informé la commission de ce que l'ensemble des documents sollicités a été communiqué au demandeur par courrier électronique du 26 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.