Avis 20184129 Séance du 07/02/2019

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 26 du 5 avril 2017 conférant au maire l'ensemble des délégations prévues à l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 22 juin 2018 ; 3) la demande de délégation de droit de préemption sollicitée en date du 26 avril 2018 auprès de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée s'agissant des parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 4) les arrêtés de délégation du droit de préemption urbain de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée à la commune de BARCARES en date du 27 avril 2018 : a) l'arrêté A/2018/48 relatif à la parcelle cadastrée AE 63 ; b) l'arrêté A/2018/49 relatif aux parcelles cadastrées AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 5) les constats contradictoires de visites en date du 31 mai 2018 des immeubles faisant l'objet des déclarations d'intention d'aliéner relatives aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 6) les avis émis par France Domaine s'agissant des déclarations d'intention d'aliéner relatives aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23. AE 46, AE 47 et AE 64 ; 7) le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 8) l'acte de création et le périmètre des servitudes d'utilité publique, périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau, plan d'aménagement de zone, plan de sauvegarde et de mise en valeur ou zones d'aménagement différé couvrant tout ou partie des parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Barcarès à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 26 du 5 avril 2017 conférant au maire l'ensemble des délégations prévues à l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 22 juin 2018 ; 3) la demande de délégation de droit de préemption sollicitée en date du 26 avril 2018 auprès de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée s'agissant des parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 4) les arrêtés de délégation du droit de préemption urbain de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée à la commune de Barcarès en date du 27 avril 2018 : a) l'arrêté A/2018/48 relatif à la parcelle cadastrée AE 63 ; b) l'arrêté A/2018/49 relatif aux parcelles cadastrées AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 5) les constats contradictoires de visites en date du 31 mai 2018 des immeubles faisant l'objet des déclarations d'intention d'aliéner relatives aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 6) les avis émis par France Domaine s'agissant des déclarations d'intention d'aliéner relatives aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23. AE 46, AE 47 et AE 64 ; 7) le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64 ; 8) l'acte de création et le périmètre des servitudes d'utilité publique, périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau, plan d'aménagement de zone, plan de sauvegarde et de mise en valeur ou zones d'aménagement différé couvrant tout ou partie des parcelles cadastrées AE 63, AE 23, AE 46, AE 47 et AE 64. En l'absence de réponse du maire de Barcarès à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des arrêtés de leur président, ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-9 précité. La commission émet en conséquence un avis favorable s'agissant documents visés aux points 1), 2) et 4) de la demande. Elle estime également que le document visé au point 3) est communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des avis émis par France Domaine, la commission rappelle que dans un premier temps, au vu de la déclaration d’intention d’aliéner présentée par le propriétaire conformément à l’article R213-5, du prix d’estimation ou du droit offert en contrepartie mentionné dans cette déclaration et, le cas échéant, de l’avis des services des finances publiques, le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai prévu à l’article R213-7, renoncer à l’exercice de ce droit ou, ainsi que le prévoient les articles R213-8 et R213-9, notifier au propriétaire soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposées, soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Selon l’article R213-10, à compter de la réception d’une telle offre d’acquérir, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption soit qu’il renonce à l’aliénation, soit qu’il accepte le prix offert, soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation. Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption, s’il estime que le prix demandé est exagéré, peut, conformément à l’article R213-11, saisir le juge de l’expropriation, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit. Enfin, dans le cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle soit devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, ainsi que le second alinéa de l’article L213-7 leur en laisse la faculté. Dans ces conditions, la commission estime que l’avis prévu à l’article R213-6 n’a pas pour seul objet de préparer la décision du titulaire du droit de préemption, mentionnée aux articles R123-8 et R213-9, de préempter ou de renoncer à l’exercice de ce droit, en réponse au dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, mais également, si la procédure se poursuit, de préparer la décision, mentionnée à l’article R213-11, de saisir le juge de l’expropriation ou, à nouveau, de renoncer à l’exercice du droit de préemption, ainsi que, le cas échéant, la décision éventuelle, prévue à l’article L213-7, de renoncer à l’acquisition du bien au prix fixé par le juge de l’expropriation. La commission en a déduit (cf. notamment son conseil n° 20180773 du 31 mai 2018), en revenant sur sa précédente position, que l’avis de l’administration compétente relatif à l’estimation du bien ne perd son caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise qu’à compter de la conclusion de la vente ou de la décision du titulaire du droit de préemption de renoncer à l’acquérir. Par conséquent, sauf à ce que la vente ait été conclue ou que la commune ait renoncé à acquérir les parcelles, la commission estime que les avis visés au point 6) sont préparatoires, de même que les constats de visite visés au point 5). Elle ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à leur communication. S'agissant du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur (point 7), la commission émet un avis favorable à sa communication à Maître X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission note que l'article L1321-2 du code de la santé publique prévoit « qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (...) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés » ces installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols. Si aux termes du sixième alinéa de cet article, « les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques », les dispositions prises par le décret en Conseil d'État auquel renvoie cet alinéa qui figurent à l'article R1321-13-1, précisent que l'acte portant déclaration d'utilité publique est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois, qu'un extrait en est notifié à chaque propriétaire intéressé, et que les maires des communes concernées conservent cet acte et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. La commission estime, comme elle l'a déjà fait dans ses avis n° 20150070 et n° 20152820, qu'eu égard à l'objet et à l'étendue des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, qui ont fait l'objet de publicité dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, la protection de la sécurité publique ne s'oppose pas à la communication des données relatives à ces captages et périmètres de protection à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents relatifs au périmètre rapproché de protection de l'eau visés au point 8) La commission estime également, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les autres documents visés au point 8) sont communicables à toute personne en faisant la demande et émet un avis favorable les concernant.