Avis 20184051 Séance du 07/02/2019

Copie, à ses frais, après réception, des documents suivants, relatifs à la cession du bien sis au X : 1) l'acte d'acquisition ; 2) l'avis de valeur établi par France Domaine avant cette acquisition (2016) ; 3) l'avis de valeur en 2018 établi par France Domaine avant cette revente ; 4) les courriers envoyés au vendeur, au notaire, à l'agence X de Gradignan leur signifiant le motif de la décision de préempter ce bien (DPU) ; 5) le décompte définitif des frais d'acquisition remis par le notaire de la commune ; 6) les taxes foncières pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 7) l'avis d'échéance de l'assurance de l'immeuble pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 8) le contrat et les conditions du prêt de la banque ayant financé cette acquisition ; 9) le décompte des frais pour remboursement anticipé du prêt ; 10) les factures d'entretien de l'immeuble bâti et non bâti ; 11) toutes les factures réglées concernant cet immeuble ; 12) le courrier de Monsieur X du 20 mars 2018 précisant qu'il souhaite se porter acquéreur de cette bâtisse et terrain sis au X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Barp à sa demande de copie, à ses frais, après réception, des documents suivants, relatifs à la cession du bien sis au X : 1) l'acte d'acquisition ; 2) l'avis de valeur établi par France Domaine avant cette acquisition (2016) ; 3) l'avis de valeur en 2018 établi par France Domaine avant cette revente ; 4) les courriers envoyés au vendeur, au notaire, à l'agence X de Gradignan leur signifiant le motif de la décision de préempter ce bien (DPU) ; 5) le décompte définitif des frais d'acquisition remis par le notaire de la commune ; 6) les taxes foncières pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 7) l'avis d'échéance de l'assurance de l'immeuble pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 8) le contrat et les conditions du prêt de la banque ayant financé cette acquisition ; 9) le décompte des frais pour remboursement anticipé du prêt ; 10) les factures d'entretien de l'immeuble bâti et non bâti ; 11) toutes les factures réglées concernant cet immeuble ; 12) le courrier de Monsieur X du 20 mars 2018 précisant qu'il souhaite se porter acquéreur de cette bâtisse et terrain sis au X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Barp a informé la commission ce que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4) - pour le seul document existant, à savoir la déclaration d'intention d'aliéner adressée au notaire-, 5), 6) - pour les seules taxes foncières réglées par la commune en 2017 et 2018 -, 7) et 8) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 15 janvier 2019. Il a également indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 9), 10) et 11) n'existaient pas dans la mesure où le prêt n'a pas fait l'objet d'un remboursement anticipé et où la commune n'a réglé aucune dépense de quelque nature que ce soit pour cette propriété. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur l'ensemble de ces points. S'agissant des autres points, la commission relève que l'administration fait valoir, pour en refuser la communication, que ces documents portent sur un bien relevant du domaine privé de la commune. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour connaître du point 1) de la demande, qui porte sur un acte notarié. Elle s'estime en revanche compétente pour se prononcer sur le point 12) de la demande. Elle considère toutefois que ce document relève du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 précité. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.