Avis 20184026 Séance du 07/02/2019

Copie de l'intégralité des dossiers de demande de délivrance de certificat de nationalité française de ses clients.
Maître X, conseil de Messieurs X et X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de copie de l'intégralité des dossiers de demande de délivrance de certificat de nationalité française de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef du pôle de la nationalité française de Paris a informé la commission que le document concernant Monsieur X a été transmis au demandeur par courrier du 22 décembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle, ensuite, que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. En cas refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. La commission comprend que les dossiers concernant Monsieur X et Madame X sont encore en instruction et en déduit qu'ils revêtent un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.