Avis 20184020 Séance du 28/02/2019

Communication, par voie électronique, de l'entier dossier de son client lequel s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, de l'entier dossier de son client lequel s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier sollicité est communicable à l'intéressé ou son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.