Avis 20183953 Séance du 24/01/2019

Copie de l'enquête administrative qui a concerné la brigade territoriale autonome de Saint-Martin de Ré, compagnie de La Rochelle, qui s’est tenue aux mois de septembre et octobre 2017 et dont les résultats la mettent en cause, réalisée sous mandat n° 3919 GEND/IGGN/CAB en date du 12 septembre 2017 du général de corps d’armée, commandant l’inspection générale de la gendarmerie nationale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'enquête administrative qui a concerné la brigade territoriale autonome de Saint-Martin de Ré, compagnie de La Rochelle, qui s’est tenue aux mois de septembre et octobre 2017 et dont les résultats la mettent en cause, réalisée sous mandat n° 3919 GEND/IGGN/CAB en date du 12 septembre 2017 du général de corps d’armée, commandant l’inspection générale de la gendarmerie nationale. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de l'enquête administrative concernée, émet donc, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à sa communication à Madame X.