Avis 20183952 Séance du 24/01/2019

Communication des certificats d'immatriculation des véhicules suivants X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des certificats d'immatriculation des véhicules suivants X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. La commission, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la légalité du certificat d'immatriculation en cause, émet par conséquent un avis favorable à la demande, sous cette réserve pour chacun des véhicules concernés.