Avis 20183916 Séance du 31/03/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les conventions d'occupation des locaux de la commune par des associations (51 sont concernées) pour l'exercice 2017 ; 2) les conventions signées avec les associations ayant perçu au moins 23 000 € de subvention de la commune (21 sont concernées), conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pour l'exercice 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les conventions d'occupation des locaux de la commune par des associations (51 sont concernées) pour l'exercice 2017 ; 2) les conventions signées avec les associations ayant perçu au moins 23 000 € de subvention de la commune (21 sont concernées), conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pour l'exercice 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nanterre a indiqué à la commission, concernant le point 1) de la demande, que les conventions d’occupation de locaux de la Ville portent sur le domaine privé et n'ont pas été annexées à une délibération du conseil municipal, celui-ci ayant délégué au maire, en début de mandat sur le fondement de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, la compétence pour signer les conventions, et ce afin de faciliter la gestion courante des affaires communales. La commission précise toutefois que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande sur ce point, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. S'agissant du point 2), le maire de Nanterre a informé la commission, d'une part, que les conventions signées avec les 20 associations suivantes : l' AJSCN, le centre social et culturel des Acacias, le centre social et culturel Hissez haut, le centre social et culturel la Traverse (Unis Vers cités), le centre social et culturel Maison pour tous, la Compagnie Patrick Schmitt, l'ESN, les Créas s, les espaces ouverts, les Noctambules, Nanterre 92, Nanterre amandiers, l'Office municipal des sports, le Racing Nanterre Rugby, le Syndicat d’initiative, le Théâtre par le bas, ont été transmises au demandeur par courriel du 17 janvier 2019 et, d'autre part, qu'il n'existe pas de convention passée avec les associations suivantes : Astrolabe formation PFD, Nahda, le Secours populaire français, le Théâtre du bout du monde et Zy’va, dans la mesure où celles-ci ont perçu en 2018, une subvention inférieure à 23.000 euros. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.