Avis 20183908 Séance du 28/02/2019

Communication d'une part, de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : - les bilans sanguins d'août 2011 ; - le compte rendu des radios des sinus ; - le bilan urinaire ; et d'autre part le bilan psychologique de son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : - les bilans sanguins d'août 2011 ; - le compte rendu des radios des sinus ; - le bilan urinaire. La commission comprend que les documents sollicités concernent le dossier médical personnel de la demanderesse. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves.