Avis 20183892 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu’elle n’est pas en possession des documents sollicitéé. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le SRE, le RAFP et l'AGIRC-ARRCO et d’en aviser Maître X.