Avis 20183888 Séance du 24/01/2019

Communication, de préférence, par voie électronique, des documents suivants, relatifs : 1) à la transposition et/ou la mise en œuvre de la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés ; 2) à la transposition et/ou la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; 3) au projet « BRIS » (https://www.infogreffe.fr/informations‐et‐dossiers‐entreprises/actualites/b.r.i.s.) : a) sa mise en place ; b) les bases juridiques ; c) ses modalités de fonctionnement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants relatifs : 1) à la transposition et/ou la mise en œuvre de la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés ; 2) à la transposition et/ou la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; 3) au projet « BRIS » (https://www.infogreffe.fr/informations‐et‐dossiers‐entreprises/actualites/b.r.i.s.) : a) sa mise en place ; b) les bases juridiques ; c) ses modalités de fonctionnement. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.