Avis 20183871 Séance du 10/01/2019

Communication du compte rendu de la commission départementale de la présence postale territoriale (CDPPT) de la Savoie concernant la fermeture du bureau de poste de Challes-Les-Eaux et de l'ensemble des autres bureaux savoyards concernés par une fermeture en 2018.
Madame X, pour le SyndicatX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication du compte rendu de la commission départementale de la présence postale territoriale (CDPPT) de la Savoie concernant la fermeture du bureau de poste de Challes-Les-Eaux et de l'ensemble des autres bureaux savoyards concernés par une fermeture en 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission rappelle, d'une part, que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. D'autre part, la commission rappelle que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale, la commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste. L'article 6 de ce décret prévoit que le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale. En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, qui est en lien avec les missions de service public de La Poste, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire - la commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable - et, d'autre part, de l'occultation au sein de ces documents des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.