Avis 20183829 Séance du 31/03/2019

Copie des décisions de saisie des deux livres religieux appartenant à son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des décisions de saisie des deux livres religieux appartenant à son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que les livres ayant été restitués à l'intéressé, la demande avait perdu son objet. La commission estime toutefois que ces décisions constituent des documents administratifs et sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration quand bien même elles auraient cessé de produire leur effet. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.