Avis 20183815 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 « Mise en place, hébergement et exploitation de solution d'acceptation centralisée des paiements » du marché public « PF BS Acceptation et LCLF : Solutions d'acceptation centralisée des paiements et de lutte contre la fraude pour le compte de SNCF MOBILITÉS et ses filiales » : 1) le dossier de candidature remis par l'entreprise titulaire du lot n° 1 ; 2) les rapports d'analyse des candidatures et les décisions d'admission des candidatures, s'ils ont été formalisés sur des documents distincts ; 3) les offres financières globales remises par l'entreprise titulaire du lot n° 1 et leurs évolutions au cours puis à la suite des négociations ; 4) les notes attribuées aux offres remises par le titulaire conformément à l'article 13 du règlement de la consultation ; 5) les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu, faisant apparaître, d'une part, le détail des analyses portées sur la régularité et la recevabilité de chacune des offres dans toutes leurs composantes (commerciale, technique et, le cas échéant, variante), ainsi qu'en application de chacun des critères et sous-critères pondérés de jugement et, d'autre part, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 6) les avis, opinions, conseils, et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de SNCF MOBILITÉS ou par son éventuel assistant à personne publique ou à maîtrise d'ouvrage ; 7) les convocations aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats comprenant l'ensemble de leurs annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 8) la liste des membres présents assistant (ou représentant de) SNCF MOBILITÉS au cours de chacune des réunions de négociation qui se sont tenues avec le candidat déclaré titulaire du marché afférent au lot n° 1 ; 9) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre de la société INGENICO FRANCE et, le cas échéant, la retranscription écrite de ces réunions ; 10) les lettres de clôture des négociations adressées à l'ensemble des candidats ou toute pièce en tenant lieu ; 11) la lettre de demande d'offre finale « BAFO » adressée à l'attributaire ; 12) les registres d'ouverture des offres ; 13) la justification, d'une part, de la transmission à SNCF MOBILITÉS, par l'entreprise à laquelle il a été envisagé d'attribuer le marché se rapportant au lot n° 1, de l'ensemble des attestations et certificats mentionnés au chapitre 14 du règlement de la consultation, ainsi que de l'ensemble des informations requises en application de ce chapitre et, d'autre part, de la date de réception effective de ces éléments par SNCF MOBILITÉS ; 14) toute pièce formalisant une éventuelle mise au point du marché afférent au lot n° 1 qui serait intervenue entre SNCF MOBILITÉS et le titulaire de ce lot ; 15) le marché public portant sur le lot n° 1 dans sa version intégrale et signée le 6 mars 2018 par SNCF MOBILITÉS et la société ACI WORLDWIDE, accompagné de la totalité de ses annexes ; 16) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché (lot n° 1) ; 17) le procès-verbal ou toute pièce formalisant la réunion par laquelle le conseil d'administration de SNCF MOBILITÉS a approuvé le choix de l'attributaire du marché afférent au lot n° 1 et autorisé sa signature.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Mobilités à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 « Mise en place, hébergement et exploitation de solution d'acceptation centralisée des paiements » du marché public « PF BS Acceptation et LCLF : Solutions d'acceptation centralisée des paiements et de lutte contre la fraude pour le compte de SNCF MOBILITÉS et ses filiales » : 1) le dossier de candidature remis par l'entreprise titulaire du lot n° 1 ; 2) les rapports d'analyse des candidatures et les décisions d'admission des candidatures, s'ils ont été formalisés sur des documents distincts ; 3) les offres financières globales remises par l'entreprise titulaire du lot n° 1 et leurs évolutions au cours puis à la suite des négociations ; 4) les notes attribuées aux offres remises par le titulaire conformément à l'article 13 du règlement de la consultation ; 5) les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu, faisant apparaître, d'une part, le détail des analyses portées sur la régularité et la recevabilité de chacune des offres dans toutes leurs composantes (commerciale, technique et, le cas échéant, variante), ainsi qu'en application de chacun des critères et sous-critères pondérés de jugement et, d'autre part, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 6) les avis, opinions, conseils, et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de SNCF MOBILITÉS ou par son éventuel assistant à personne publique ou à maîtrise d'ouvrage ; 7) les convocations aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats comprenant l'ensemble de leurs annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 8) la liste des membres présents assistant (ou représentant de) SNCF MOBILITÉS au cours de chacune des réunions de négociation qui se sont tenues avec le candidat déclaré titulaire du marché afférent au lot n° 1 ; 9) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre de la société INGENICO FRANCE et, le cas échéant, la retranscription écrite de ces réunions ; 10) les lettres de clôture des négociations adressées à l'ensemble des candidats ou toute pièce en tenant lieu ; 11) la lettre de demande d'offre finale « BAFO » adressée à l'attributaire ; 12) les registres d'ouverture des offres ; 13) la justification, d'une part, de la transmission à SNCF MOBILITÉS, par l'entreprise à laquelle il a été envisagé d'attribuer le marché se rapportant au lot n° 1, de l'ensemble des attestations et certificats mentionnés au chapitre 14 du règlement de la consultation, ainsi que de l'ensemble des informations requises en application de ce chapitre et, d'autre part, de la date de réception effective de ces éléments par SNCF MOBILITÉS ; 14) toute pièce formalisant une éventuelle mise au point du marché afférent au lot n° 1 qui serait intervenue entre SNCF MOBILITÉS et le titulaire de ce lot ; 15) le marché public portant sur le lot n° 1 dans sa version intégrale et signée le 6 mars 2018 par SNCF MOBILITÉS et la société ACI WORLDWIDE, accompagné de la totalité de ses annexes ; 16) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché (lot n° 1) ; 17) le procès-verbal ou toute pièce formalisant la réunion par laquelle le conseil d'administration de SNCF MOBILITÉS a approuvé le choix de l'attributaire du marché afférent au lot n° 1 et autorisé sa signature. Après avoir pris connaissance de la réponse de SNCF Mobilités, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.