Avis 20183788 Séance du 24/01/2019

Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 24 juin 2008 et celui de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 24 septembre 2008, relatifs à la restructuration de la Maison de l'Alsace à Paris : I) l'ensemble des rapports et des comptes rendus de réunions contractuellement prévues ou ponctuellement organisées entre : 1) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'ouvrage comprenant : a) les rapports d'activité mensuels ; b) les rapports du mandataire aux différentes phases d'études ; c) les comptes rendus trimestriels relatifs à l'état d'avancement de l'opération, établis par la maîtrise d'ouvrage déléguée, en application des articles 13 et 14 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l'article 10-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché public de maîtrise d'ouvrage déléguée ; 2) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre; 3) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, dont la maîtrise d'ouvrage a été rendue destinataire par tout moyen ; II) l'ensemble des correspondances échangées (courriers, télécopies, courriers électroniques) en lien avec les retards d'exécution du chantier entre : 1) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'ouvrage comprenant les correspondances visées à l'article 7-1 du CCAP du marché public de maîtrise d'ouvrage déléguée ; 2) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre ; 3) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée aurait été rendue destinataire ; III) l'ensemble des avenants conclus entre : 1) la maîtrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée aurait été rendue destinataire ; 2) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de CITIVIA SEM à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 24 juin 2008 et celui de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 24 septembre 2008, relatifs à la restructuration de la Maison de l'Alsace à Paris : I) l'ensemble des rapports et des comptes rendus de réunions contractuellement prévues ou ponctuellement organisées entre : 1) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'ouvrage comprenant : a) les rapports d'activité mensuels ; b) les rapports du mandataire aux différentes phases d'études ; c) les comptes rendus trimestriels relatifs à l'état d'avancement de l'opération, établis par la maîtrise d'ouvrage déléguée, en application des articles 13 et 14 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l'article 10-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché public de maîtrise d'ouvrage déléguée ; 2) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre; 3) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, dont la maîtrise d'ouvrage a été rendue destinataire par tout moyen ; II) l'ensemble des correspondances échangées (courriers, télécopies, courriers électroniques) en lien avec les retards d'exécution du chantier entre : 1) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'ouvrage comprenant les correspondances visées à l'article 7-1 du CCAP du marché public de maîtrise d'ouvrage déléguée ; 2) la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre ; 3) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée aurait été rendue destinataire ; III) l'ensemble des avenants conclus entre : 1) la maîtrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée aurait été rendue destinataire ; 2) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage déléguée. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de CITIVIA SEM, et consulté ses statuts, la commission observe que le département du Haut-Rhin est actionnaire de cette société d'économie mixte, qui a notamment pour objet social la réalisation d'équipements ou bâtiments, publics ou d'intérêt public, dont la réalisation et la gestion lui serait confiée par une ou plusieurs collectivités ou concessionnaires de services publics (art 3 des statuts). Elle relève que le département du Haut-Rhin a, par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, délégué à CITAVIA SEM la mission d'assurer la restructuration de la Maison de l'Alsace à Paris, sans pour autant lui attribuer de prérogatives de puissance publique, ce bâtiment étant par ailleurs propriété de cette collectivité. La commission constate que la Maison de l'Alsace à Paris accueille un lieu de restauration, des salles et bureaux en vue de leur location et d'organisation d'événements et n'héberge pas de services départementaux ou d'activités de promotion touristique, culturelle ou économique pour le compte de ce département. Par conséquent la commission estime que CITIVIA SEM n'assure pas pour le compte du département du Haut-Rhin une mission de service public, au titre de cette opération de restructuration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.