Avis 20183784 Séance du 10/01/2019

Communication de son relevé intégral d'information concernant son permis de conduire, mentionnant ses codes confidentiels.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication de son relevé intégral d'information concernant son permis de conduire, mentionnant ses codes confidentiels. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. ». Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points. La commission estime, par suite, que ce relevé d'information intégral est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.