Avis 20183764 Séance du 10/01/2019

Communication du « rapport-enquête » de l'Inspection générale des affaires culturelles diligentée en février 2017 par Madame X et Monsieur X concernant l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) et la nomination d'un nouveau directeur.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication du « rapport-enquête » de l'Inspection générale des affaires culturelles diligentée en février 2017 par Madame X et Monsieur X concernant l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) et la nomination d'un nouveau directeur. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime que ce document administratif, dès lors que la procédure d'inspection ayant donné lieu à son élaboration est achevée et n'a pas donné lieu à l'engagement d'une procédure qui serait en cours, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l’article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou aisément identifiables, de celles révélant le comportement de telles personnes, y compris de l'établissement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.