Conseil 20183760 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable, à un administré, des statistiques issues des radars pédagogiques installés dans le cadre de l'arrêté municipal n° 2017/Div/181 portant réglementation de la vitesse de circulation Voie communale n°14 lieux-dits de Pont Ar Gall à Garlan.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des statistiques issues des radars pédagogiques installés dans le cadre de l'arrêté municipal n° 2017/Div/181 portant réglementation de la vitesse de circulation Voie communale n°14 lieux-dits de Pont Ar Gall à Garlan. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle considère donc que les statistiques sur lesquelles vous la consultez ont bien le caractère de documents administratifs et qu'elles sont ainsi soumis au droit d'accès prévu au livre III du même code. Elle estime que ces statistiques sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à un véhicule précisément identifié.