Avis 20183740 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants : 1) les factures concernant les honoraires de la SERARL X, concernant la défense du permis de réhabilitation et l'extension de la base nautique de l'Île Grande depuis janvier 2016, date à laquelle le maire a répondu au recours gracieux du demandeur n° PC 022198 16 C0023PO ; 2) les factures des honoraires de la CPC X qui a représenté la commune dans le dossier n° 417404 auprès du Conseil d'Etat.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pleumeur-Bodou à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures concernant les honoraires de la SERARL X, concernant la défense du permis de réhabilitation et l'extension de la base nautique de l'Île Grande depuis janvier 2016, date à laquelle le maire a répondu au recours gracieux du demandeur n° PC 022198 16 C0023PO ; 2) les factures des honoraires de la CPC X qui a représenté la commune dans le dossier n° 417404 auprès du Conseil d'État. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Pleumeur-Bodou, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Elle émet donc un avis défavorable à la communication des factures d'honoraires sollicitées par Madame X qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.