Avis 20183709 Séance du 27/09/2018

Communication du rapport préalable à son placement d'office du 5 septembre 1991, émanant du commissariat du 13ème arrondissement de Paris.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par la Directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse à sa demande de communication du rapport préalable à son placement d'office du 5 septembre 1991, émanant du commissariat du 13ème arrondissement de Paris. En l’absence de réponse de la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, en application de ces mêmes dispositions, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, selon les modalités qui viennent d'être rappelées, après, le cas échéant, que Madame X a justifié son identité en application de l'article R1111-7 du code de la santé publique. Elle émet dès lors, sous ces réserves un avis favorable.