Avis 20183689 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent. La commission rappelle en effet que le droit d'accès aménagé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des seuls documents existants, l'administration n'étant pas tenue d'établir un document à seule fin de satisfaire une demande particulière, sauf dans l'hypothèse où celui-ci peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la communication, sous la réserve mentionnée, des documents sollicités.