Avis 20183668 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants, concernant l'association ADFI Alpes-Maritimes : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 comprenant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le compte rendu d'activité ; 2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil départemental.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'association ADFI Alpes-Maritimes : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 comprenant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le compte rendu d'activité ; 2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil départemental. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission précise que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande.