Avis 20183635 Séance du 07/02/2019

Communication des documents le concernant, relatifs à sa participation à la création de la société ANTELINK et à l'exploitation des actifs (brevets et logiciels) dont il est l'inventeur ou l'auteur au titre de ses fonctions au sein de l'université et de l'INRIA : 1) la décision d'abandon de la SATT IDF Innov concernant le brevet INRIA97 ; 2) l'ensemble des documents mentionnés dans le courrier du 27 juin 2016 de l'université Paris Diderot adressé à l'INRIA, correspondant à la période de réception de ce courrier, à la date de sa demande de mise en œuvre des mesures conservatoires (16/2/2017), et à ce jour, notamment : a) le listing exhaustif des membres de cette famille de brevets comportant pour chaque titre, les dates et numéros de dépôt, publication, enregistrement-délivrance, la raison sociale du titulaire inscrit ; b) la copie des pièces officielles relatives à chaque dossier ainsi que le statut des titres ; c) l'état des sommes perçues au titre du contrat d'exploitation avec la société ANTELINK depuis la signature de ce contrat ; 3) les avenants modificatifs aux contrats existants suite à ce transfert ; 4) la convention entre l'INRIA et l'université Paris Diderot portant sur la valorisation du brevet dit INRIA97 mentionnée dans la licence INRIA-ANTELINK sur les actifs ; 5) le contrat de cession des actifs dont il est l'inventeur/auteur dans le cadre de la liquidation de la société ANTELINK ; 6) l'état des brevets dit INRIA88 et INRIA97 au moment de la cession et le 16 février 2017, date de sa demande de mise en œuvre des mesures conservatoires ; 7) l'état des redevances dues sur la période de mai 2010 à mai 2015, puis de mai 2015 à janvier 2018, en distinguant le montant des redevances dues au titre de la licence concédée à la société ANTELINK ou toutes autres sociétés à qui une telle licence aurait été concédée, les montants facturées par INRIA, et les montants effectivement perçus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le Président de la SATT IDF Innov à sa demande de communication des documents le concernant, relatifs à sa participation à la création de la société ANTELINK et à l'exploitation des actifs (brevets et logiciels) dont il est l'inventeur ou l'auteur au titre de ses fonctions au sein de l'université et de l'INRIA : 1) la décision d'abandon de la SATT IDF Innov concernant le brevet INRIA97 ; 2) l'ensemble des documents mentionnés dans le courrier du 27 juin 2016 de l'université Paris Diderot adressé à l'INRIA, correspondant à la période de réception de ce courrier, à la date de sa demande de mise en œuvre des mesures conservatoires (16/2/2017), et à ce jour, notamment : a) le listing exhaustif des membres de cette famille de brevets comportant pour chaque titre, les dates et numéros de dépôt, publication, enregistrement-délivrance, la raison sociale du titulaire inscrit ; b) la copie des pièces officielles relatives à chaque dossier ainsi que le statut des titres ; c) l'état des sommes perçues au titre du contrat d'exploitation avec la société ANTELINK depuis la signature de ce contrat ; 3) les avenants modificatifs aux contrats existants suite à ce transfert ; 4) la convention entre l'INRIA et l'université Paris Diderot portant sur la valorisation du brevet dit INRIA97 mentionnée dans la licence INRIA-ANTELINK sur les actifs ; 5) le contrat de cession des actifs dont il est l'inventeur/auteur dans le cadre de la liquidation de la société ANTELINK ; 6) l'état des brevets dit INRIA88 et INRIA97 au moment de la cession et le 16 février 2017, date de sa demande de mise en œuvre des mesures conservatoires ; 7) l'état des redevances dues sur la période de mai 2010 à mai 2015, puis de mai 2015 à janvier 2018, en distinguant le montant des redevances dues au titre de la licence concédée à la société ANTELINK ou toutes autres sociétés à qui une telle licence aurait été concédée, les montants facturées par INRIA, et les montants effectivement perçus. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de la SATT IDF Innov, comprend que les documents sollicités portent sur l'exécution de la convention conclue entre l'université et la société d'accélération du transfert de technologie (SATT IDF Innov), par laquelle cette société est investie des missions de détection et de protection des résultats de recherches des unités de l'université, la négociation des contrats de transfert de technologie et la maturation des brevets innovants. Elle observe que ces contrats contiennent de par leur objet, des clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par l'université et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées. Dans ces conditions, la commission considère que les documents sollicités sont protégés par le secret des affaires et ne sont donc pas communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent un avis défavorable.