Conseil 20183627 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable à une avocate dans le cadre d'un contentieux opposant une société à un syndicat, des documents suivants : 1) les statuts du syndicat ; 2) le compte rendu de l'assemblée générale du 26 janvier 2018 ; 3) les pièces d'identité des membres du syndicat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable : 1) des statuts d'un syndicat professionnel, déposés en mairie en application de l'article L2131-3 du code du travail ; 2) du compte rendu de l'assemblée générale de ce syndicat, réunie le 26 janvier 2018 ; 3) des copies des pièces d'identité des membres de ce syndicat. S'agissant du point 1) de votre demande de conseil, la commission relève qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. / Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. ». L'article R2131-3 du même code précise que ces statuts sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi et que le maire communique ces statuts au procureur de la République. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en application de l'article R2146-2 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre la vérification du respect des conditions de moralité requises des dirigeants de syndicat, eu égard aux prérogatives dont jouissent ces syndicats en vertu du code du travail et du code de la sécurité sociale, notamment pour participer aux négociations collectives, pour ester en justice pour défendre les intérêts collectifs des salariés ou pour assurer la défense de certaines catégories de salariés vulnérables. La commission en déduit que les statuts d'un syndicat déposés dans une mairie en application de l'article L2131-3 du code du travail sont reçus par cette autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code du travail. Ils sont, par conséquent, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables de plein droit à toute personne qui les demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par la vie privée des membres du syndicat protégé par l'article L311-6 de ce code, telles que leur date de naissance ou leurs coordonnées personnelles. En ce qui concerne le point 3) de votre demande, la commission estime que les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à ce qu'une copie des pièces d'identité des membres d'un syndicat, qui comportent des données protégées par le secret de la vie privée de ces personnes, soient communiquées à un tiers. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission note qu'aucune disposition du code du travail n'impose aux syndicats professionnels de transmettre à l'autorité administrative le compte rendu de leurs réunions d'assemblée générale, quand bien même celles-ci auraient pour objet d'approuver les statuts du syndicat ou d'approuver la nomination de nouveaux membres dirigeants. Par ailleurs, les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, la commission considère qu'un syndicat professionnel ne peut être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, à supposer que la mairie dispose du compte rendu en cause, celui-ci, qui se rapporte à l’activité d'une personne de droit privé et n'a pas été reçu par une autorité administrative dans l'exercice de ses missions de service public, ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L300-2 de ce code. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point.