Avis 20183625 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête préalable à la révision et à la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 24 avril 2013 ; 2) l'avis de la chambre d'agriculture émis dans le cadre de ladite révision ; 3) l'avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles émis dans le cadre de ladite révision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vincent-sur-Graon à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête préalable à la révision et à la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 24 avril 2013 ; 2) l'avis de la chambre d'agriculture émis dans le cadre de ladite révision ; 3) l'avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles émis dans le cadre de ladite révision. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur un document d'urbanisme dont la révision et la modification ont été approuvées en 2013, elle émet donc un avis favorable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.