Avis 20183623 Séance du 31/03/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passé avec la société X, délégataire du service public de la gestion de l'eau potable de la commune de Lège-Cap-Ferret : 1) le compte d’exploitation prévu à l’article 72 de la convention, c’est-à-dire à un niveau de détail comportant au minimum les rubriques du compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention ; 2) les produits présentés conformément à l’article 78.8.3 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 3) les charges présentées conformément à l’article 78.8.4 avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 4) le prévisionnel des produits et des charges ajusté pour les années restantes jusqu'à l’échéance de la convention (articles 78.8.3 et 78.8.4) ; 5) les volumes prélevés mois par mois pour chacun des forages autorisés par arrêté préfectoral sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Société X à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passé avec la société X, délégataire du service public de la gestion de l'eau potable de la commune de Lège-Cap-Ferret : 1) le compte d’exploitation prévu à l’article 72 de la convention, c’est-à-dire à un niveau de détail comportant au minimum les rubriques du compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention ; 2) les produits présentés conformément à l’article 78.8.3 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 3) les charges présentées conformément à l’article 78.8.4 avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 4) le prévisionnel des produits et des charges ajusté pour les années restantes jusqu'à l’échéance de la convention (articles 78.8.3 et 78.8.4) ; 5) les volumes prélevés mois par mois pour chacun des forages autorisés par arrêté préfectoral sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Directeur de la Société X, observe que cette société est délégataire du service public de distribution de l'eau potable de la commune de Lège Cap-Ferret et investie à ce titre d'une mission de service public et rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre que si cette société fait valoir que les documents dont la communication est sollicitée seraient accessibles à l'association X en sa qualité de membre de la commission de contrôle financier instituée par les articles R2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, elle n'établit pas qu'ils lui auraient déjà été communiqués à ce titre. La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. Ce rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Par conséquent, elle considère que les documents visés aux points 1) à 4) sont communicables et émet un avis favorable. S'agissant du document retraçant les volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel, visé au point 5), la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, la commission indique que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes de description et d'explication des variations mentionnées aux points 2) et 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.