Avis 20183604 Séance du 20/12/2018

Copie ou consultation sur place accompagné d'une personne de son choix, de dossier administratif de son frère, Monsieur X, pour la période portant de 1996 à 2013, année au cours de laquelle celui-ci est décédé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie ou consultation sur place accompagné d'une personne de son choix, du dossier administratif de son frère, Monsieur X, pour la période portant de 1996 à 2013, année au cours de laquelle celui-ci est décédé. La commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, la commission relève, d'une part, que Monsieur X n'a pas justifié de sa qualité éventuelle d'ayant droit de son frère décédé lui permettant d'accéder aux informations à caractère médical concernant ce dernier et, d'autre part, que Monsieur X a seulement indiqué accomplir cette démarche pour respecter la volonté de son frère et pour défendre sa mémoire, sans autre précision. La commission estime que ces éléments ne suffisent pas à établir que Monsieur X devrait être regardé comme étant lui-même directement concerné par les documents du dossier administratif de son frère, permettant de le regarder comme l'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont pas suffisamment explicités pour rattacher la demande à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.