Avis 20183568 Séance du 20/12/2018

Communication de l'enquête menée suite à l'accident du travail dont a été victime son client le 22 août 2017 au sein de la société X à Chatenoy-le-Royal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté-Unité territoriale de Saône-et-Loire à sa demande de communication de l'enquête menée suite à l'accident du travail dont a été victime son client le 22 août 2017 au sein de la société X à Chatenoy-le-Royal. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté-Unité territoriale de Saône-et-Loire , la commission rappelle qu’en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des lettres d'observation adressées par la Direccte de Bourgogne-Franche-Comté-Unité territoriale de Saône-et-Loire aux entreprises concernées ainsi que des réponses apportées par ces dernières, estime que ces documents sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions précédemment mentionnées, à l'exception des passages qui, au sein de ces documents, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur de tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui font apparaître de la part de celles-ci un comportement susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle qu'il appartient à l'administration, selon ces modalités, de procéder directement à la communication des documents au demandeur ou à son conseil.