Avis 20183499 Séance du 31/03/2019

Communication de l'ensemble de son dossier médical constitué depuis juillet 2014 notamment les rapports de prévention et les notes personnelles du médecin de prévention la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande de communication de l'ensemble de son dossier médical constitué depuis juillet 2014, notamment les rapports de prévention et les notes personnelles du médecin de prévention la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenay-sous-Bois a informé la commission que son dossier médical avait été transmis à Madame X par courrier reçu par celle-ci le 30 octobre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet s'agissant des pièces communiquées. Madame X a cependant informé la commission qu'elle estimait ce dossier incomplet en ce qu'il ne contient pas notamment les calendriers médicaux, les plannings d'horaires aménagés à la suite de l'avis du médecin de prévention ainsi que la correspondance entre sa responsable de service, les responsables de la direction des ressources humaines et le docteur X faisant mention de son état de santé. La commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable et invite le maire de Fontenay-sous-Bois à adresser à Madame X les pièces de son dossier médical qui ne lui auraient pas encore été communiquées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.