Avis 20183481 Séance du 20/12/2018

Copie et envoi par courriel, de l’intégralité de son dossier personnel détenu par les services de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de copie et envoi par courriel, de l’intégralité de son dossier personnel détenu par les services de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé. En l'absence de réponse de la présidente du Conseil de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission estime donc que le document sollicité est communicable à Madame X, sous les réserves rappelées ci-dessus, et émet un avis favorable dans cette mesure.