Avis 20183465 Séance du 06/12/2018

Copie du document d'assermentation, daté, de Monsieur X faisant fonction de greffier près le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de copie du document d'assermentation, daté, de Monsieur X faisant fonction de greffier près le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Paris. En l'absence de réponse du président du tribunal de grande instance de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire et qui se rattachent à la fonction de juger ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime au regard de cette doctrine que le procès-verbal de réception de la prestation de serment d'un greffier ne se rattache pas directement à la fonction de juger et conserve le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance ou adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.