Avis 20183462 Séance du 06/12/2018

Communication des observations du directeur général du travail du 13 février 2018 visées dans l'avis n° 17-0005 émis le 28 février 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'inspection du travail à sa demande de communication des observations du directeur général du travail du 13 février 2018 visées dans l'avis n° 17-0005 émis le 28 février 2018. En l’absence d’observation du président du Conseil national de l'inspection du travail (CNIT) à la date de sa demande, la commission estime que les observations du directeur général du travail du 13 février 2018 visées dans cet avis, constituent un document administratif communicable au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend que le CNIT a été saisi par Monsieur X sur le fondement de l’article D8121-2 du code du travail et relève que le CNIT a rendu son avis le 21 février 2018. Dans ces conditions, cet avis ne constitue plus un document préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime par suite que cet avis est communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions portant ne appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou moral, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.