Avis 20183458 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants, le concernant : 1) ses relevés de carrière et appels à cotisation ; 2) la copie complète de son dossier administratif ; 3) les courriers qui leur ont été transmis par la CIPAV.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants, le concernant : 1) ses relevés de carrière et appels à cotisation ; 2) la copie complète de son dossier administratif ; 3) les courriers qui leur ont été transmis par la CIPAV. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.