Conseil 20183406 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable, en intégralité ou de manière partielle, aux compagnies d'assurance, d'une main courante de la police municipale, établie dans le cadre d'un sinistre entre un véhicule et du mobilier urbain appartenant à un cafetier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux compagnies d'assurance d'une main courante de la police municipale, établie dans le cadre d'un sinistre entre un véhicule et du mobilier urbain appartenant à un cafetier. La commission vous rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. En l'espèce, la commission estime qu'aucune mention de la main courante ne relève des exceptions susmentionnées. La seule description des circonstances d'un sinistre ainsi que la mention de l'identité du conducteur ne sauraient, en l'espèce, être regardée comme portant préjudice à l'intéressé au sens du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, par suite, que la main courante est communicable dans son intégralité.