Avis 20183359 Séance du 31/03/2019

Copie de l'intégralité des pièces du dossier administratif de sa cliente, y compris toutes décisions rendues par l'OFPRA la concernant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de copie de l'intégralité des pièces du dossier administratif de sa cliente, y compris toutes décisions rendues par l'OFPRA la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé la commission que les documents demandés ont été adressés à Maître X par courrier électronique du 27 novembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.